​Marchés ACD et ministère de la santé de 71 milliards de francs CFA : Les risques encourus par ACD et ses complices 

  

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, sous l’ancien régime, et la société Afrique Conception Distribution (ACD) ont conclu une entente directe pour la somme de Soixante-Onze Milliards (71315 140 944) FCFA dans le domaine médical, constituant, vraisemblablement, l’un des plus grands scandales de surfacturation sous le régime sortant.

En effet, d’une offre initiale de cinquante cinq milliards (55 000 000 000) FCFA en 2022, ce marché a été conclu sous le prétexte d’une entente directe validée en 24 heures avec une surfacturation de plus de vingt milliards (20 000 000 000) FCFA, rapporte une source ayant requis l’anonymat.

Heureusement, dans le cadre de la renégociation des contrats initiée par le régime du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, plusieurs irrégularités manifestes et des cas de surfacturations ont été constatés, ce qui a conduit à la résiliation dudit marché, a déclaré le Premier ministre, M. Ousmane SONKO, le 12 mars dernier, en conférence de presse.

Pour rappel, ce marché était approuvé sur la base d’un prétendu financement de KFW qui a nié toute implication dans le cadre du financement, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 9 du Code des marchés publics, qui exige la disponibilité du financement avant toute conclusion de marché.

La renégociation de ce marché dépourvu de financement allait constituer un véritable scandale et aurait provoqué un contentieux avec les fournisseurs, validant ainsi les dérives du régime déchu au grand dam des principes et valeurs du JUB, JUBAL, JUBANTI.

En outre, ce marché viole les articles 24, 61, 77 combinés du Code des marchés publics. En effet, la fausse déclaration de disponibilité de financement ayant abouti à l’approbation du marché est une infraction qui peut être déférée au Pool Judiciaire Financier conformément à la loi n°2023-14 du 27 juillet 2023, modifiant la loi n°65-61 portant Code de Procédure pénale, qui a institué le Pool Judiciaire Financier (PJF). De plus, cette loi, en son article 677-94, précise la compétence du PJF pour connaître des infractions liées à la réglementation des marchés publics.

D’ailleurs, la société ACD, dans ses conclusions sur ce qui l’opposait aux autres fournisseurs, avait plaidé que l’augmentation de son offre, initialement fixée à 55 milliards FCFA en 2022 et relevée à 71 milliards FCFA, était due à la conjoncture économique, ce qui ne repose, manifestement, sur aucune base valable.

Selon le journal Direct News de ce 19 mars, ACD avait accepté une baisse des prix, ce qui constitue, vraisemblablement, un aveu de taille sur les pratiques de surfacturation.

Le journal prétend aussi que le marché était une offre spontanée, ce qui est une contre vérité, car ce marché était une entente directe validée en 24 heures sans passer par un appel d’offres, sous un motif d’urgence impérieuse fallacieux.

De plus, l’article 24 du Code des marchés publics consacre l’obligation pour les autorités contractantes de respecter le principe de transparence, d’égal traitement et de non-discrimination.

Dans ce cadre, l’article 26 du Code des Obligations de l’Administration prévoit que l’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés publics auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe.

Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées par le Code des marchés publics. En application de cette disposition, l’article 61 du Code des marchés publics prévoit que l’appel d’offres ouvert est le mode de passation par principe auxquels les autorités contractantes doivent recourir.

En outre, le recours à l’entente directe est encadré par l’article 77 du Code des marchés publics, qui prévoit qu’il s’agit des marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.

Ainsi, dans une situation d’urgence, les conditions requises sont les circonstances doivent être imprévisibles pour l’autorité contractante, les circonstances ne doivent pas lui être imputables (condition d’extériorité́), les conditions de passation du marché́ doivent être incompatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres.

Dans ce marché, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale alléguait vouloir prévenir des menaces d’épidémies notées dans certaines régions (Dengue, Coronavirus, Crimée-Congo et autres épidémies), ce qui est, sans doute, contraire à la vérité, car ce dossier avait déjà fait l’objet d’une proposition par Afrique Conception Distribution auprès dudit ministère depuis 2022 pour un montant de Cinquante-Cinq Milliards (55 000 000 000) FCFA, qui a été porté aujourd’hui à la somme de Soixante-Onze Milliards (71 315 140 944) FCFA.

Il s’y ajoute que les motifs avancés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à savoir les événements de mars 2021 et de juin 2023, non sanitaires (épidémie ou pandémie), qui auraient exacerbé le besoin de relèvement et de mise à niveau des structures de santé dans les régions intérieures, sont manifestement fallacieux, d’autant plus qu’avec la COVID-19, le relèvement et la mise à niveau susmentionnés ont été rendus effectifs par l’acquisition, à coup de milliards, d’équipements biomédicaux, qui avaient créé de nombreuses polémiques auprès l’opinion publique qui exige que justice soit faite, à la suite de la publication du Rapport de la Cour des Comptes.

Donc, le ministère de la Santé et de l’Action sociale ne pouvait non plus invoquer valablement la fragilité du système de santé dès lors que cette responsabilité lui est imputable. De surcroît, le fait de prévoir l’exécution du marché sur vingt-quatre (24) mois suffit à lui seul à contredire le caractère urgent de ce marché dont les négociations ont été entamées depuis 2022.

Il convient de préciser que le temps a donné raison à la source ayant requis l’anonymat, car la société ACD, malgré le fait que la Cour suprême eût, visiblement, fermé les yeux sur toutes ces infractions, notamment la non-disponibilité du financement, et ordonné l’exécution du marché, n’a pas pu le réaliser, faute de financement. Plus gravement, la conclusion de ce marché aurait créé un monopole d’ACD et de son partenaire SIEMENS et aurait sonné l’arrêt de mort de la concurrence dans le secteur de l’imagerie médicale, avec pour conséquence la liquidation de ses concurrents et son lot de désagréments, dont le chômage.

En effet, dans le domaine médical, la conclusion d’un tel marché sans appel d’offres, encore moins sans allotissement, est de nature à créer un monopole.

Car les coûts générés par la maintenance de ces équipements et ceux relatifs aux consommables et aux films numériques s’élèvent à 12 milliards FCFA par an, soit un total de 120 milliards FCFA sur 10 ans, durée de viabilité des équipements. Ce qui aurait pour conséquence une perte de parts de marchés et un renvoi au chômage des techniciens préposés à la maintenance.

Par ailleurs, le secteur de l’imagerie médicale serait à la merci d’ACD et de SIEMENS, pour fixer leurs prix à leur guise, ce qui constituerait un véritable problème pour l’économie nationale, pire, un danger sanitaire, car en cas de défaillance de leur système, tout le secteur de l’imagerie médicale du Sénégal serait paralysé.

C’est le lieu de saluer le patriotisme du régime actuel et sa volonté de préserver les deniers publics et d’éradiquer la corruption, la concussion et la prévarication des deniers publics.

Cet article Marchés ACD et ministère de la santé de 71 milliards de francs CFA : Les risques encourus par ACD et ses complices est apparu en premier sur KEWOULO.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *