​Analyse juridique de l’affaire dite Farba Ngom : entre crise de l’État de droit et affirmation des garanties procédurales (Par El Hadji Daniel SO) 

  

L’affaire concernant le député-maire des Agnam, Mouhamadou NGOM dit Farba NGOM, et l’homme d’affaires Tahirou SARR constitue un cas significatif de l’articulation entre immunité parlementaire, détention provisoire et contrôle juridictionnel en droit sénégalais. La confirmation, le 12 février 2026, de la liberté provisoire accordée un mois plus tôt intervient concomitamment à une seconde demande de levée d’immunité fondée sur des faits présentés comme nouveaux. Cette situation soulève des interrogations relatives à la cohérence institutionnelle et à la séparation des pouvoirs. L’objet de cette étude n’est ni polémique ni partisan. Il s’agit d’une analyse doctrinale neutre, fondée sur les principes du droit constitutionnel et du droit processuel pénal.

 

Mots-clés : immunité parlementaire, détention provisoire, égalité devant la loi, séparation des pouvoirs, État de droit, Sénégal, justice pénale.

Abstract

 

The case concerning Mouhamadou NGOM, also known as Farba NGOM, the member of parliament and mayor of Agnam, and businessman Tahirou SARR is a significant example of the interplay between parliamentary immunity, pretrial detention, and judicial review in Senegalese law. The confirmation, on February 12, 2026, of the provisional release granted a month earlier coincided with a second request to lift immunity based on facts presented as new. This situation raises questions regarding institutional coherence and the separation of powers. The purpose of this study is neither polemical nor partisan. It is a neutral doctrinal analysis, grounded in the principles of constitutional law and criminal procedure.

 

Keywords: parliamentary immunity, pre-trial detention, equality before the law, separation of powers, rule of law, Senegal, criminal justice.

INTRODUCTION

L’histoire du droit enseigne que les périodes de recomposition politique produisent souvent une intensification des poursuites en matière économique et financière. Ce phénomène n’est pas en soi pathologique ; il peut traduire une volonté de moralisation de la vie publique. Comme l’a souligné DELMAS-MARTY, la justice pénale peut devenir un vecteur symbolique de refondation normative.[1] Toutefois, ainsi que le rappelle FERRAJOLI, l’État de droit ne se mesure pas à la vigueur de l’action répressive, mais à sa conformité aux garanties constitutionnelles.[2] Lorsque la frontière entre exigence de responsabilité et instrumentalisation politique devient incertaine, la crédibilité institutionnelle se trouve nécessairement interrogée.

L’expression « Le droit se meurt, vive le droit ! » symbolise ici une tension classique dans l’histoire juridique : celle d’un ordre juridique fragilisé par la conjoncture politique, mais appelé à se réaffirmer par la rigueur procédurale. L’affaire Farba NGOM s’inscrit dans ce moment critique. Elle dépasse le cadre d’un simple dossier pénal pour constituer un test institutionnel : celui de la capacité du système juridique sénégalais à concilier efficacité répressive et protection des garanties processuelles.

Dans les régimes constitutionnels contemporains, l’immunité parlementaire est une garantie fonctionnelle protégeant l’indépendance du pouvoir législatif ; elle n’emporte pas impunité, mais organise une procédure spécifique articulant responsabilité pénale et séparation des pouvoirs. Corrélativement, la détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle, soumise au principe de proportionnalité et à une motivation renforcée.

Au Sénégal, ces mécanismes ont été mis à l’épreuve dans la procédure visant Farba NGOM, député-maire des Agnam, et Tahirou SARR, mis en cause dans un dossier instruit par le Pool judiciaire et financier. Par ordonnance du 12 janvier 2026, les deux intéressés ont obtenu la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, décision confirmée le 12 février 2026 par la chambre d’accusation financière.

Deux éléments confèrent toutefois à cette séquence une portée particulière : l’appel du parquet général n’a concerné que Farba NGOM, introduisant une asymétrie procédurale entre co-inculpés ; parallèlement, une seconde demande de levée d’immunité parlementaire a été transmise à l’Assemblée nationale, fondée sur des faits présentés comme nouveaux, notamment relatifs à l’usage allégué de téléphones en milieu carcéral.

Cette concomitance soulève une interrogation centrale : s’agit-il d’une tension institutionnelle susceptible d’affecter l’équilibre des pouvoirs, ou du fonctionnement normal de mécanismes constitutionnels distincts ? Autrement dit, assiste-t-on à une fragmentation stratégique des poursuites ou à l’exercice légitime de compétences séparées ?

Pour répondre, l’analyse portera successivement sur le cadre normatif applicable : fondement constitutionnel et procédural (I), sur la chronologie consolidée et la stabilisation juridictionnelle (II), sur l’unité du dossier Farba Ngom – Tahirou Sarr : exigence de cohérence (III), et enfin sur les conditions de légitimité d’une seconde demande de levée d’immunité au regard de la séparation des pouvoirs (IV). L’étude adopte une méthode analytique fondée sur la Constitution sénégalaise, le Code de procédure pénale, la jurisprudence pertinente et la doctrine comparée, dans une perspective strictement institutionnelle.

  1. LE CADRE NORMATIF APPLICABLE : FONDEMENT CONSTITUTIONNEL ET PROCÉDURAL

Toute analyse impose un retour aux textes structurants. La protection de la liberté individuelle — expression contemporaine de l’habeas corpus[3] — est solidement consacrée en droit sénégalais, tant par la Constitution que par le Code de procédure pénale.

Les articles 7 et 9 de la Constitution garantissent respectivement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, ainsi que la présomption d’innocence, la légalité des délits et des peines et les droits de la défense. Les articles 88 et 91 confient à l’autorité judiciaire la mission d’assurer la protection des libertés individuelles. Toute privation de liberté est ainsi strictement encadrée.

En procédure de flagrant délit, les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale organisent un contrôle juridictionnel immédiat, en prévoyant la comparution sans délai du prévenu placé sous mandat de dépôt.[4] L’architecture normative sénégalaise tend donc à prévenir toute détention arbitraire par un contrôle rapide et effectif.

L’architecture constitutionnelle et la question du parquet

La Constitution consacre la séparation des pouvoirs (art. 88) et l’indépendance de l’autorité judiciaire.[5] Celle-ci s’apprécie à la fois organiquement et fonctionnellement.

Toutefois, le statut du ministère public — hiérarchiquement rattaché au garde des Sceaux — suscite un débat doctrinal récurrent quant à l’indépendance effective des poursuites dans les affaires sensibles. Cette interrogation, héritée du modèle français, demeure centrale dans l’analyse institutionnelle.

L’immunité parlementaire : garantie fonctionnelle

Les articles 61, alinéa 2 de la Constitution[6] et 60 du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale[7] distinguent bien l’irresponsabilité parlementaire (opinions et votes) et l’inviolabilité (autorisation préalable à toute poursuite ou arrestation).

La doctrine constante rappelle que l’immunité constitue une garantie fonctionnelle et non un privilège personnel. En droit comparé, Dominique ROUSSEAU souligne qu’elle vise à protéger le libre exercice du mandat parlementaire.[8]  Le Conseil constitutionnel français a jugé qu’elle tend à « garantir le libre exercice du mandat ».[9]

En doctrine sénégalaise, Ismaïla Madior FALL considère que l’immunité relève d’une « logique de protection institutionnelle ».[10] Joseph DJOGBENOU précise, en droit ouest-africain, que la levée d’immunité n’est pas un jugement anticipé mais l’ouverture d’une compétence juridictionnelle.[11]

Sur le plan régional, l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples garantit le droit à un procès équitable, et la Cour de justice de la CEDEAO rappelle que la protection des droits procéduraux constitue une obligation internationale des États membres.[12]

La levée d’immunité demeure ainsi une autorisation procédurale, d’interprétation stricte, en raison de son incidence sur l’équilibre des pouvoirs.

Si l’immunité parlementaire relève du droit constitutionnel, son articulation concrète se matérialise dans le procès pénal. Il convient donc d’examiner le régime juridique de la détention provisoire.

La détention provisoire : une mesure exceptionnelle et contrôlée

La détention provisoire est subordonnée à des critères précis (nécessité de l’instruction, risque de fuite, trouble à l’ordre public, pression sur témoins).[13] Elle demeure exceptionnelle et proportionnée.

L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le principe selon lequel la détention préventive ne doit pas constituer la règle. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante qu’elle ne saurait devenir une peine anticipée.[14]

Dans cette logique, les lois nᵒ 2020-28 et nᵒ 2020-29 du 7 juillet 2020 ont introduit le placement sous surveillance électronique (art. 707-44 à 707-52 CPP), concrétisé par le décret nᵒ 2021-1068 du 11 août 2021 modifiant le décret nᵒ 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Cette réforme consacre le bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire.

Babacar KANTE y voit « un tournant dans la philosophie de la procédure pénale sénégalaise », fondé sur la nécessité et la proportionnalité.[15][16] Serigne DIOP considère que l’extension des alternatives à l’incarcération constitue un indicateur de maturité de l’État de droit.[17]

La Cour de justice de la CEDEAO confirme que toute privation de liberté doit satisfaire aux exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité, et ne saurait être maintenue lorsqu’existent des mesures moins attentatoires.[18]

Dès lors, lorsque la juridiction d’appel confirme une liberté provisoire, cette décision manifeste l’exercice effectif du contrôle judiciaire sur l’action du parquet et stabilise la situation procédurale. La réforme de 2020 s’inscrit ainsi dans un mouvement d’harmonisation avec les standards régionaux de protection des libertés, consacrant la détention comme ultima ratio.[19]

C’est à la lumière de ces principes qu’il faut relire la séquence procédurale récente concernant Farba NGOM et Tahirou SARR.

Ce point est fondamental : la confirmation juridictionnelle stabilise la situation procédurale et manifeste l’exercice effectif du contrôle judiciaire sur l’action du parquet.

CHRONOLOGIE CONSOLIDÉE ET STABILISATION JURIDICTIONNELLE

  1. Déclenchement des investigations et première levée d’immunité

L’affaire trouve son origine dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) signalant des flux financiers suspects estimés à environ 125 milliards de francs CFA.[20] Ce signalement entraîne l’ouverture d’une enquête par le Pool judiciaire et financier (PJF), sur le fondement de l’article 66 de la loi nᵒ 2024-08 relative au blanchiment de capitaux.

À la suite d’une correspondance en date du 3 janvier 2025 du procureur général près la Cour d’appel de Dakar, transmettant la requête formulée le même jour par le procureur de la République financier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre nᵒ 000012/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025, a sollicité la levée de l’immunité parlementaire de Farba NGOM.[21]

Après examen du dossier par une commission ad hoc le 21 janvier 2025, constituée en vertu de la résolution n° 01/2025 du 17 janvier 2025, l’Assemblée nationale a autorisé les poursuites le 24 janvier 2025, ouvrant ainsi la voie à l’engagement formel de l’instruction.

Instruction, mandat de dépôt et contentieux de la liberté

Convoqué une seconde fois le 27 février 2025, après une première audition le 13 février, l’intéressé est placé sous mandat de dépôt pour des faits notamment qualifiés de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs et escroquerie portant sur 31 milliards de FCFA.[22][23]

Au cours de l’instruction, de nouvelles charges pour dissimulation et utilisation de biens provenant d’infractions en bande organisée sont retenues le 29 avril 2025[24], et il est entendu le 6 mai dans une enquête connexe dite « affaire du lotissement BOA »[25].

Ses demandes de liberté provisoire assorties d’offres de caution en avril-mai 2025[26] sont rejetées à plusieurs reprises, notamment le 1ᵉʳ août 2025 par la Chambre d’accusation financière.[27]  Le 8 octobre 2025, la juridiction d’appel confirme la détention tout en ordonnant un transfert médical.

Un tournant intervient le 12 janvier 2026 : la Cour suprême accorde à Farba NGOM et à Tahirou SARR une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, mettant fin à leur détention préventive tout en maintenant l’instruction. [28]

 13 janvier 2026 : ouverture d’investigations complémentaires

Le lendemain, la ministre de la Justice annonce l’ouverture d’investigations complémentaires fondées sur des faits présentés comme distincts ou connexes. Ces faits concernent la découverte, le 28 décembre 2025, de deux téléphones portables dans la cellule occupée par Farba NGOM, en violation des règles pénitentiaires (loi nᵒ 87-15 relative au règlement intérieur des établissements pénitentiaires).

Les autorités évoquent des communications structurées, y compris transfrontalières, susceptibles de caractériser des infractions nouvelles. La convocation envisagée par le parquet se heurte toutefois à l’immunité parlementaire, impliquant une nouvelle procédure de levée.

Cette articulation impose un examen à la lumière des notions de connexité et de non bis in idem.

Connexité et autonomie des poursuites

En procédure pénale, la connexité suppose un lien objectif justifiant l’instruction commune de plusieurs infractions. Pour KANTE, elle se caractérise par une unité d’auteur, de temps ou de finalité révélant un ensemble factuel indivisible.[29] PRADEL souligne qu’elle « ne se présume pas » et suppose un lien juridique démontré[30], tandis que MERLE ET VITU exigent l’existence d’une « même entreprise délictueuse »[31].

Si les faits relatifs aux téléphones apparaissent matériellement distincts des infractions financières initiales, leur qualification dépendra de l’existence d’un lien finaliste établi. À défaut, une procédure autonome relèverait du principe d’indépendance des poursuites.

Principe non bis in idem et sécurité juridique

Le principe non bis in idem[32] interdit de poursuivre une personne pour des faits identiques ayant déjà donné lieu à une décision définitive.

La Cour africaine des droits de l’homme rattache cette exigence au droit à un procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte africaine.[33] La Cour de justice de la CEDEAO insiste également sur la protection contre les poursuites arbitraires.[34]

En Europe, l’arrêt Zolotoukhine c. Russie retient une approche matérielle fondée sur l’identité des faits.[35] CASSESE rappelle que le principe protège aussi contre la répétition stratégique des poursuites fondées sur un même noyau factuel.[36] DIOP souligne que la loyauté procédurale interdit de fragmenter l’action publique pour contourner une décision exécutoire[37], tandis que FERRAJOLI rattache cette exigence à la cohérence de l’exercice de la puissance punitive.[38]

En l’espèce, les faits liés aux téléphones n’ayant pas été l’objet direct de la décision du 12 janvier 2026, leur poursuite autonome ne heurte pas formellement l’autorité de la chose jugée. Toutefois, si ces éléments servaient indirectement à neutraliser les effets d’une liberté judiciairement accordée, la question de la sécurité juridique pourrait être soulevée.

12 février 2026 : appel sélectif et confirmation

Le Parquet général interjette appel uniquement contre la mise en liberté de Farba NGOM, sans viser Tahirou SARR. La Chambre d’accusation financière confirme néanmoins la liberté provisoire.

Cette asymétrie procédurale interroge le principe d’égalité devant la loi.[39] Selon la jurisprudence européenne, toute différence de traitement doit reposer sur une justification objective et proportionnée.[40]  À défaut d’explication explicite, une telle divergence peut affecter la perception d’impartialité.

La confirmation en appel dépasse ainsi la technique contentieuse : elle constitue un acte de régulation institutionnelle, attestant du fonctionnement effectif du contrôle juridictionnel face à l’initiative du ministère public.

III. L’UNITÉ DU DOSSIER FARBA NGOM – TAHIROU SARR : EXIGENCE DE COHÉRENCE

L’unité procédurale du dossier Farba NGOM – Tahirou SARR ne relève pas d’une simple concomitance factuelle ; elle procède d’une structuration juridictionnelle formellement unifiée. Les deux mis en cause ont été intégrés dans une même information judiciaire, instruite sous une qualification pénale commune, reposant sur un faisceau d’éléments financiers analysés de manière globale par le juge d’instruction.

Ils partagent ainsi :

  • une instruction conjointe, fondée sur des faits matériellement imbriqués ;
  • une ordonnance unique du 12 janvier 2026 statuant sur leur situation procédurale ;
  • une décision d’appel confirmative commune, validant la solution retenue en première instance.

L’unité procédurale comme construction juridique

En procédure pénale, l’instruction commune suppose l’existence d’une connexité ou d’une indivisibilité des faits, impliquant une appréciation globale des charges et des risques procéduraux.[41] Cette unité produit un effet structurant : les garanties de représentation, le risque de concertation ou de pression, ainsi que la proportionnalité de la détention, sont évalués dans une économie d’ensemble.[42]

Principe d’égalité et interdiction des divergences arbitraires

Le principe d’égalité devant la justice impose que des co-inculpés placés dans une situation comparable ne soient pas traités de manière arbitrairement divergente. Des différences sont possibles, mais uniquement si elles reposent sur une justification objective et raisonnable.[43] En jurisprudence européenne, toute différence de traitement doit répondre à un critère de proportionnalité.[44]

Stabilisation juridictionnelle et nouveau contexte institutionnel

La confirmation en appel de la liberté provisoire a produit un effet de stabilisation juridictionnelle du dossier principal. L’engagement d’une seconde demande de levée d’immunité visant l’un des co-inculpés introduit toutefois une dynamique institutionnelle nouvelle. La question devient celle de la cohérence systémique : la nouvelle initiative repose-t-elle sur des faits réellement autonomes ou modifie-t-elle indirectement l’équilibre juridictionnel précédemment fixé ?

Cohérence et crédibilité institutionnelle

Dans les affaires à forte portée institutionnelle, la cohérence procédurale participe directement de la crédibilité de l’État de droit. Comme le souligne FERRAJOLI, la légitimité de la puissance punitive dépend de la rationalité et de la non-contradiction des actes qui l’exercent.[45]

Ainsi, plus un dossier est juridiquement unifié, plus l’exigence de motivation, de proportionnalité et de cohérence devient une condition essentielle de légitimité.

  1. LES CONDITIONS DE LÉGITIMITÉ D’UNE SECONDE DEMANDE DE LEVÉE D’IMMUNITÉ AU REGARD DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

 À la suite de la décision du 12 janvier 2026, le ministère public a introduit une nouvelle requête de levée d’immunité, en se fondant sur le principe d’autonomie des faits, notamment à partir d’allégations de téléphones portables en détention.

Transmise début février 2026, examinée par une commission ad hoc (audition le 13 février), puis inscrite en séance plénière le 16 février 2026, cette démarche — inédite — soulève des interrogations quant au respect de la séparation des pouvoirs et à la préservation de l’équilibre institutionnel.

  1. Principe d’autonomie des faits

La procédure est admissible si les faits sont matériellement nouveaux, de qualification distincte ou postérieurs. La pratique française offre des exemples, comme dans certaines affaires BALKANY.[46]

La doctrine met toutefois en garde contre le risque de contournement indirect d’une décision juridictionnelle favorable.[47] Au niveau régional, l’UEMOA rappelle que la lutte contre la corruption doit respecter les principes fondamentaux de l’État de droit. [48]

La question centrale reste la proportionnalité et la cohérence de la démarche : la nouvelle initiative respecte-t-elle l’autorité de la décision confirmant la liberté provisoire ?

Les allégations de téléphones en détention

La détention d’appareils de communication peut constituer une infraction pénale ou disciplinaire.[49] Pour justifier une nouvelle levée d’immunité, il faut démontrer :

  • la nécessité d’actes coercitifs supplémentaires ;
  • l’impossibilité d’intégrer ces faits dans le contrôle judiciaire existant ;
  • la proportionnalité de la démarche.

À défaut, la procédure pourrait être perçue comme une fragmentation stratégique des poursuites.

Séparation des pouvoirs et équilibre institutionnel

La simultanéité de :

  • la confirmation juridictionnelle de liberté ;
  • la nouvelle initiative parlementaire ;
  • le dossier commun consolidé,

exige un équilibre institutionnel.

Par comparaison, les poursuites visant François FILLON avaient illustré les tensions entre mandat électif et procédure pénale.[50]

Selon MONTESQUIEU, « La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés »[51], et « tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».[52]

Il distingue trois pouvoirs :

  1. Législatif : faire les lois ;
  2. Exécutif externe (« droit des gens ») : relations internationales ;
  3. Exécutif interne (droit civil) :
    • puissance de juger ;
    • puissance exécutrice.

La sécurité juridique et politique exige qu’aucun acteur ne concentre plusieurs pouvoirs : « Pour qu’on ait [la] liberté [politique], il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.[53]»

La coexistence de tensions institutionnelles ne traduit pas nécessairement une crise : elle peut refléter le fonctionnement normal d’un État de droit.

CONCLUSION

L’affaire Farba NGOM – Tahirou SARR constitue un cas emblématique du droit constitutionnel et du droit processuel pénal sénégalais. Elle articule l’immunité parlementaire, la détention provisoire et la question de la connexité des faits, mettant en lumière l’équilibre délicat entre efficacité répressive et protection des garanties fondamentales.

La liberté provisoire accordée le 12 janvier 2026, confirmée le 12 février 2026 par la chambre d’accusation financière, illustre l’exercice effectif du contrôle juridictionnel. La seconde demande de levée d’immunité parlementaire, fondée sur des faits relatifs à l’usage de téléphones portables en détention, pose la question de l’autonomie réelle des faits et du principe non bis in idem. La doctrine sénégalaise (KANTÉ, DIOP), française (PRADEL, MERLE & VITU) et les jurisprudences africaine (Cour africaine des droits de l’homme) et régionale (Cour de justice de la CEDEAO) convergent sur la nécessité de caractériser un lien finaliste ou matériel distinct pour justifier une procédure autonome.

L’unité du dossier commun Farba NGOM – Tahirou SARR impose une cohérence procédurale et le respect du principe d’égalité devant la justice. Toute asymétrie non justifiée entre co-inculpés peut fragiliser la perception d’impartialité, même si elle reste juridiquement possible.

Enfin, la situation révèle la tension institutionnelle inhérente à la séparation des pouvoirs : la simultanéité entre confirmation juridictionnelle de liberté et nouvelle initiative parlementaire rappelle que la liberté politique et la sécurité juridique reposent moins sur la vertu des acteurs que sur la structuration des pouvoirs (MONTESQUIEU). La procédure pénale, même complexe, constitue ainsi un indicateur de maturité institutionnelle et de résilience de l’État de droit sénégalais.

En somme, l’affaire Farba NGOM confirme que la justice pénale, loin d’être un instrument de pouvoir arbitraire, peut être un vecteur d’affirmation des principes fondamentaux, à condition que chaque action respecte la cohérence des procédures et les garanties constitutionnelles.

Dire « Le droit se meurt » exprime une inquiétude.

Dire « Vive le droit » est un impératif normatif.

Le droit ne vit que par sa capacité à s’appliquer également à tous — gouvernants comme opposants — dans le respect absolu des formes.

Car, en matière pénale plus qu’ailleurs, la forme est déjà une garantie de liberté.

BIBLIOGRAPHIE COMPLÈTE (APA 7)

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Jurisprudence et décisions

 

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Textes législatifs et réglementaires

 

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Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007, Article 10 (JORS du 10 mars 2007, p. 2387).

 

Loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012, Article 2 (JORS, numéro spécial 6688, p. 1187).

 

Loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 755).

 

Loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025, Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (JORS, 170ᵉ année, n° spécial 7845, 27 août 2025).

 

Code de procédure pénale du Sénégal, Chapitre VII – Articles 127 et suivants (loi n° 99-06 du 29 janvier 1999).

 

Loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, Article 66.

 

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UEMOA. (2009). Acte additionnel n° 05/2009/CCEG/UEMOA relatif à la bonne gouvernance, art. 3.

 

Sources médiatiques et rapports

 

Signalement CENTIF sur flux financiers suspects, Senenews (2025).

 

Rapport commission ad hoc sur levée d’immunité de Farba NGOM, Assemblée nationale, 17 et 21 janvier 2025.

 

Mandat de dépôt — Senenews, 27 février 2025.

 

Libération après première audition — AllAfrica/APS, 13 février 2025.

 

Nouveaux chefs d’accusation — Senego, 29 avril 2025.

 

Audience complémentaire Affaire BOA — Pulse.sn, 6 mai 2025.

 

Rejets de cautionnements — Mediasenegal.net, avril–mai 2025.

 

Chambre d’accusation — Senenews, 1ᵉʳ août 2025.

 

Décision de la Cour d’appel — Pulse.sn, 8 octobre 2025.

 

[1]. DELMAS-MARTY, M. (2004). Pour un droit commun. Paris : Seuil, p. 72.

[2]. FERRAJOLI, L. (2007). Principia Juris. Rome : Laterza, p.215.

 

[3]. Habeas corpus, plus exactement Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum, est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l’arbitraire qui permet d’arrêter n’importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge.

[4]. « L’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 63 du présent Code est, s’il est placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal… Si, ce jour-là, il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à la requête du ministère public ».

[5]. Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS du 8 août 2008, p. 755).

[6]. Issu de la loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution, modifiée (JORS numéro spécial 5963 du 22 janvier 2001, p. 27), l’Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), a donné une nouvelle rédaction à l’article 61 et l’Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187), a substitué les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ».

[7]. Initialement inscrit au chapitre XIII – Immunité, l’article 51 est désormais intégré au chapitre XII – Immunité, sous l’article 60, conformément à la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, publiée au Journal officiel de la République du Sénégal, 170ᵉ année, numéro spécial 7845 du mercredi 27 août 2025.

[8]. ROUSSEAU, D. (1990). Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 404 pages.

[9]. Conseil constitutionnel (France). (1995). Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995.

[10]. FALL, I. M. (2008). Le Conseil constitutionnel du Sénégal, Dakar. CREDILA, p. 214.

[11]. DJOGBENOU, J. (2012). La séparation des pouvoirs en Afrique de l’Ouest. Cotonou, Presses universitaires du Bénin, p. 87.

[12]. Cour de justice de la CEDEAO, Hissène Habré c. Sénégal, Arrêt du 18 novembre 2010, § 48.

[13]. Code de procédure pénale du Sénégal, Chapitre VII – art. 127 et s. (loi n° 99-06 du 29 janvier 1999).

[14]. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). (1991). Letellier c. France, Requête n°12369/86, 26 juin 1991, §35-36.

[15]. KANTE, B. (2019). Procédure pénale sénégalaise. Dakar : Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal (NEAS). (voir spéc. p. 137).

[16]. Actualisation doctrinale. KANTE, B. (2021). Les alternatives à la détention provisoire en droit sénégalais : portée et limites de la réforme de 2020. Annales africaines de droit judiciaire, 4, 41–68. (voir spéc. p. 52).

[17]. DIOP, S. (2021). L’égalité devant la justice en droit public sénégalais. Revue sénégalaise de droit, 12, 45–78. (voir spéc. p. 63).

[18]. Cour de justice de la CEDEAO. (2010). Hissène Habré c. République du Sénégal, Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/10, 18 novembre 2010, §48.

[19]. Expression latine signifiant “dernier argument”.

[20]. Signalement de la CENTIF, rapport de suspicion de flux financiers anormaux ; source : Senenews (2025).

[21]. Rapport des réunions des 17 et 21 janvier 2025 relatif aux conclusions de la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, rédigé par le Rapporteur, M. Youngare DIONE.

[22]. Mandat de dépôt après seconde audition — Senenews (27 février 2025).

[23]. Libération après première audition — AllAfrica/APS (13 février 2025).

[24]. Nouveaux chefs d’accusation — Senego (29 avril 2025).

[25]. Audience complémentaire Affaire BOAPulse.sn (6 mai 2025).

[26]. Rejets de cautionnements — Mediasenegal.net (avril-mai 2025).

[27]. Chambre d’accusation — Senenews (1er août 2025).

[28]. Décision de la Cour d’appel — Pulse.sn (8 octobre 2025).

[29]. Cf Ibidem, KANTE, Procédure pénale sénégalaise, 2019, p. 214.

[30]. PRADEL, J. (2022). Procédure pénale (18e éd.). Paris : Cujas. (voir spéc. p. 631).

[31]. MERLE, R., & VITU, A. (2019). Traité de droit criminel (Tome II, Procédure pénale, 7e éd.). Paris : Cujas. (voir spéc. p. 893).

[32]. La règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, déjà connu du droit romain, d’après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits.

[33]. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. (2015). Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, Requête n°005/2013, arrêt du 20 novembre 2015 (voir spéc. §124).

[34]. Cf Ibidem, Affaire Hissène Habré c. Sénégal, 2010, §48.

[35].Cour européenne des droits de l’homme. (2009). Zolotoukhine c. Russie, Requête n°14939/03, 10 février 2009 (voir spéc. §82).

[36]. CASSESE, A. (2013). International Criminal Law (3rd ed.). Oxford : Oxford University Press. (voir spéc. p. 316).

[37]. Cf Ibidem, DIOP, 2021, p. 71.

[38]. FERRAJOLI, L. (2007). Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia (Vol. 2). Rome-Bari : Laterza. (voir spéc. pp. 215, 732).

[39]. Conseil constitutionnel (France). (1980). Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.

[40]. Cour européenne des droits de l’homme. (2000). Thlimmenos c. Grèce, Requête n°34369/97, 6 avril 2000, §44.

[41]. Cf ibidem, PRADEL, 2022, p. 585-590.

[42]. Cf ibidem, MERLE, R., & VITU, A. (2018), p. 412-418.

[43]. Cf ibidem, KANTE, B. (2019), p. 233-237.

[44]. Cf Ibidem, CEDH, Thlimmenos c. Grèce, 6 avr. 2000, § 44.

[45]. Cf Ibidem, FERRAJOLI, L. (2007), p. 873-880.

[46]. L’affaire Balkany est une affaire politico-financière impliquant Isabelle et Patrick Balkany, élus à Levallois-Perret. Initialement liée à des fonds non déclarés en Suisse (faits aujourd’hui prescrits), l’enquête ouverte en 2013 porte sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale via l’acquisition de biens immobiliers de luxe et sur la dissimulation de patrimoine afin d’échapper notamment à l’ISF. Les investigations ont ensuite été étendues à des faits présumés de corruption, Patrick Balkany étant soupçonné d’avoir acquis une villa à Marrakech grâce à des fonds versés par des hommes d’affaires en contrepartie de contrats publics

[47]. GICQUEL, J., & GICQUEL, J.-É. (2020). Droit parlementaire (6e éd.). Paris : LGDJ. p. 312.

[48]. UEMOA, Acte additionnel n° 05/2009/CCEG/UEMOA relatif à la bonne gouvernance, art. 3.

[49]. HERZOG-EVANS, M. (2012). Droit pénitentiaire, p. 489. Paris : Dalloz.

[50]. L’affaire Fillon, ou « Penelopegate », est une affaire politique et judiciaire survenue pendant la campagne présidentielle française de 2017, centrée sur des soupçons d’emplois fictifs concernant Penelope Fillon, épouse de François Fillon. Alors favori après la primaire de la droite en 2016, François Fillon est fragilisé par la publication le 25 janvier 2017 d’un article du Canard enchaîné affirmant que Penelope avait perçu 600 000 € brut pour des emplois parlementaires et littéraires, dont l’efficacité était douteuse. Le parquet national financier ouvre immédiatement une enquête pour détournement de fonds publics. François Fillon maintient sa candidature malgré la mise en examen et est battu dès le premier tour le 23 avril 2017.

[51]. MONTESQUIEU. (1995). De l’esprit des lois. Livre XI, chap. IV. Paris : Gallimard. (Œuvre originale publiée en 1748).

[52]. Ibidem, chap. VI.

 

[53]Ibidem, chap. VI.

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